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Les règles de l’art de la défiscalisation dans l’Art

L’article 238 bis AB du CGI prévoit une déduction spéciale en faveur des  entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour les  exposer au public ou dans un lieu accessible aux salariés à l’exception de leurs  bureaux individuels [Il peut s’agir par exemple des salles de réunions, des restaurants d’entreprises, des couloirs, des cafétérias, des bureaux collectifs …] pour la  période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années  suivantes.

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A quelles conditions pouvez-vous en bénéficier

L’article 238 bis AB concerne les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ainsi que celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit la nature de l’activité professionnelle de l’entreprise. Quelle que soit la modalité d’exposition adoptée par l’entreprise, le public doit être informé du lieu d’exposition et de sa possibilité d’accès au bien. L’entreprise doit donc organiser l’information appropriée du public, par des indications attractives sur le lieu même d’exposition et par tous moyens promotionnels adaptés à l’importance de l’œuvre.

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Comment faire pour déduire dans la pratique

En application de l’article 238 bis AB du CGI, les entreprises peuvent déduire une somme correspondant au prix d’acquisition de l’œuvre d’art immobilisée, par fractions égales sur les résultats de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes pour les œuvres acquises depuis le 1er janvier 2002. La déduction effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 5‰ du chiffre d’affaires, defiscaliser2Les déductions auxquelles ouvre droit l’acquisition d’œuvres d’artistes vivants conformément à l’article 238 bis AB du CGI s’opèrent sur le résultat imposable, et non sur le bénéfice imposable.

Elles peuvent donc être pratiquées en période déficitaire. En revanche, la fraction de la déduction qui ne peut être pratiquée en raison du dépassement de la limite de 5‰ du chiffre d’affaires est définitivement perdue. Ce texte autorise, dans certaines conditions, la déduction du résultat imposable d’une somme correspondant au prix d’acquisition des œuvres concernées. La base de la déduction est constituée par le prix de revient de l’œuvre. En pratique, elle correspond à la valeur d’origine de l’œuvre, c’est-à-dire à son prix d’achat augmenté des frais accessoires éventuels et diminué le cas échéant de la TVA récupérable.

La déduction instituée par l’article 238 bis AB du CGI est pratiquée de manière extracomptable. Toute déduction non pratiquée par l’entreprise au titre d’une année est définitivement perdue (décision de reprises passibles de l’impôt sur les sociétés).

Les sommes en cause sont déduites du résultat de l’exercice :
– sur le tableau n° 2058-A, ligne XG, lorsque l’entreprise relève du régime du réel normal ;
– sur le tableau n° 2033-B lorsqu’elle est placée sous le régime simplifié d’imposition.

Notons que cette déduction revêt un caractère définitif. Lors de la cession ultérieure, la plus-value reste dès lors calculée d’après le prix de revient original du bien.

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Un cas concret

L’entreprise achète une sculpture de Nathalie Camoin-Chanet de 10 000 €. La TVA récupérable est de 500 €. Le prix de revient est de 9 500 €. Si le chiffre d’affaires de l’entreprise est supérieur à 380 000 € HT [1/5 ‰ x 1/5 x 9 500 €] elle pourra déduire de son résultat imposable la somme de 1 900 € pendant 5 ans si les critères ci-dessus sont réunis.

En cas de cession ultérieure de l’œuvre la plus-value éventuelle sera calculée sur la base de 9 500 €.

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Pour en savoir plus, vous pouvez me contacter :

Nathalie Camoin-Chanet
38 allée des Sablons, 78170 La Celle-Saint-Cloud
Tél. 33 (0)6 78 43 93 78 nathalie.camoinchanet@gmail.com